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Construction sur le terrain d'autrui et remboursement : l'éviction n'est pas nécessaire

Construction sur le terrain d'autrui et remboursement : l'éviction n'est pas nécessaire

Publié le : 14/12/2023 14 décembre déc. 12 2023

Lorsqu’un ouvrage permanent est réalisé sans l’accord du propriétaire du fonds sur lequel il est édifié, il est alors question d’une construction sur le sol d’autrui, pour laquelle le propriétaire de la parcelle est en droit d’en conserver la propriété, sinon d’en demander la démolition.
Cette situation juridique est régie par l’article 555 du Code civil, lequel prévoit dans son troisième alinéa que lorsque le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.

Dans un arrêt du 21 septembre 2023, la Cour de cassation a précisé, à propos de l’application de cette disposition, que l’éviction n’était pas nécessaire pour que le tiers ayant financé la construction en obtienne le remboursement.  

L’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES se penche ce mois-ci sur la portée d’une telle décision.


Dans l’affaire étudiée, un couple marié sous le régime de la communauté réduite aux acquêts avait fait construire sa résidence principale sur une parcelle appartenant au père du mari, avant de divorcer et que l’ex-épouse assigne son ex-beau-père en paiement de sa quote-part sur la valeur du bien immobilier.

La Cour d’appel fait droit à la demande de l’ex-épouse condamnant le propriétaire du fonds à lui verser une somme correspondant à sa quote-part, soit la moitié, du remboursement du coût des matériaux et du prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement.

Devant la Cour de cassation et pour obtenir l’annulation d’une telle décision, l’ex-beau-père soutenait que l’action en paiement ouverte au tiers qui a édifié une construction sur le terrain d’autrui suppose que ce tiers ait été évincé par le propriétaire du terrain, conformément aux dispositions de l’article 555 du Code civil.

Mais la Haute juridiction ne fait pas plus droit à sa demande, et pour rejeter ses arguments, opère en une précision suffisamment claire pour être reproduite : « L’action en remboursement de celui qui a construit sur le terrain d’autrui avec des matériaux lui appartenant, contre le propriétaire du fonds, prévue au troisième alinéa de l’article 555 du code civil, n’est pas subordonnée à son éviction ».

Par conséquent, en matière de construction sur le sol d’autrui, le tiers qui a construit ou participé à la construction sur la parcelle d'autrui avec des matériaux qui lui appartiennent ou qu’il a financé, est en droit d’obtenir le remboursement du coût de ces matériaux, en plus du prix de la main-d'œuvre, indépendamment du fait qu’il ait fait ou non fait l’objet d’un évincement par le véritable propriétaire du terrain.


Les notaires de l’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES, notaires à MEYZIEU et à SAINT-PRIEST vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à la construction d’un ouvrage, et sécurise vos opérations immobilières.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 21 septembre 2023, n°22-15.359
 

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