Droit de visite des grands-parents : quelle place pour les sentiments de l'enfant ?
Publié le :
02/01/2024
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2024
À l’occasion d’une récente décision de la Cour de cassation, l’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES revient sur la préservation du lien entre les grands-parents et les petits enfants.
Les parents disposent d’une grande maîtrise sur les fréquentations de leurs enfants mineurs. Pour autant, l’article 371-4 du Code civil donne aux enfants le droit d’entretenir une relation personnelle avec leurs aïeuls ou un tiers, parent ou non, s’il a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables. Parallèlement, les membres de la famille, notamment les grands-parents, n’ont pas à être privés du contact de leurs petits-enfants quand rien ne peut leur être reproché.
Partant de ce postulat, un proche de l’enfant peut prétendre à un droit de visite et d’hébergement, ou un droit d’accueil et de correspondance, de plus le seul moyen de faire obstacle à la relation unissant un enfant à une personne est l’intérêt de l’enfant, c’est-à-dire si l’enfant est menacé dans son intégrité morale, physique, ou dans son développement et son épanouissement. Ainsi, en cas de faute grave commise à l’encontre d’un mineur, il existe alors une légitimité à rompre tout lien entre ce dernier et l’auteur des faits. Toutefois, dans un dessein de protection de l’intérêt de l’enfant, il est admis que des relations doivent, au contraire, être préservées pour ne pas bouleverser son équilibre de vie.
Dans l’affaire portée devant la Cour de cassation le 15 février dernier, une mère a décidé de rompre le contact entre ses trois enfants, qui ont perdu leur père, et leurs grands-parents paternels, estimant qu’elle n’était pas liée affectivement avec eux. Les ascendants ont alors saisi le juge aux affaires familiales afin que soient fixées les modalités de leurs relations personnelles avec leurs petits-enfants, lequel leur a accordé un droit de correspondance et un droit d’accueil, mais la belle fille s’oppose à l’exercice dudit droit.
La mère des enfants, dans son pourvoi, pointe l’absence de précision des juges concernant la prise en considération des sentiments exprimés par l’aîné lors d’une audition, pour décider de l’intérêt d’accorder un droit de visite aux grands-parents. La plaignante soulève le fait que le juge aurait dû prendre en considération les sentiments exprimés par l’enfant mineur âgé de 13 ans dans la mesure où il a indiqué la volonté de ne plus revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels, refusant ainsi de leur rendre visite, tout en affirmant vivre bien mieux sans eux.
La Cour de cassation répond par une double affirmation : le juge n’est tenu ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant lors de son audition, ni de prendre en considération les sentiments exprimés par celui-ci. De même, la Cour salue la décision d’appel, qui au lieu de se fonder sur l’absence de lien entre la mère des enfants et ses beaux-parents pour supprimer irrémédiablement tout rattachement des trois enfants à leur lignée paternelle, accorde un droit de correspondance et un droit d’accueil à ces derniers.
En définitive, l’intérêt de l’enfant à maintenir un lien avec les grands-parents n’est pas apprécié au regard des sentiments exprimés par l’enfant. En conséquence, l’appréciation souveraine du juge fait abstraction de l’avis de l’enfant pour décider s’il y a lieu ou non d’accorder un droit de visite aux grands-parents.
En outre, dans sa solution, la Cour consacre une véritable réciprocité des droits accordés pour permettre à l’enfant d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants, lesquelles détiennent les mêmes prérogatives afin de garder un lien avec leurs petits-enfants.
Référence d’arrêt : Cass. Civ. 1ère, 15 février 2023, n° 21-18.498
Historique
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