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Testament international : il doit être écrit dans une langue connue du testateur

Testament international : il doit être écrit dans une langue connue du testateur

Publié le : 05/05/2022 05 mai mai 05 2022

Un testament international est une forme relativement nouvelle de testament, qui est valide, quel que soit le pays où il a été établi, s’il respecte les conditions prévues par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Cette typologie de testament a été introduite en France par le décret du 8 novembre 1994

Disposant d’un mode de rédaction souple, le testament international nécessite, pour sa mise en œuvre, la présence d’un notaire et de deux témoins majeurs, lesquels détiennent la jouissance de leurs droits civils et comprennent la langue française. Cet acte peut être écrit dans n’importe quelle langue, et ce même s’il ne s’agit pas d’une langue comprise par le notaire et les témoins. 

Par une récente décision, la Cour de cassation ajoute une nouvelle condition lors de la rédaction d’un tel acte.


Concernant les faits, un testament est rédigé en français par un notaire, et en présence de deux témoins parlant uniquement cette langue, sous la dictée de la testatrice de nationalité italienne, qui est assistée par un interprète, puisque cette dernière maîtrise uniquement la langue italienne. 

Au jour de la succession, l’acte est reçu par un notaire qui désigne comme légataires de la quotité disponible les quatre enfants de la défunte, ainsi que son petit-fils qui vient en représentation de sa mère prédécédée.

Cependant, ce dernier assigne ses tantes, au motif que le testament a été rédigé dans une langue non compris par sa grand-mère, de sorte qu’il doit alors être annulé. Le notaire qui a recueilli l’acte est quant à lui appelé en intervention forcée, c’est-à-dire qu’il est contraint de comparaître à l’instance en tant que partie.

Néanmoins, la Cour d’appel rejette les demandes du petit-fils, considérant que la défunte avait bien confirmé avoir compris et reconnu, après lecture par l’officier public et ministériel, le fait que le testament rédigé exprimait correctement ses dernières volontés

Le demandeur forme un pourvoi en cassation, et la Haute juridiction valide son raisonnement

Au visa des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973, la Cour de cassation rappelle d’une part, que le premier texte dispose que « le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main, ou par un autre procédé ». D’autre part, elle indique que « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament, et qu’il en connaît le contenu », à la lecture du second texte.

La Cour énonce « qu’un testament international peut-être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ». 

Les magistrats estiment ainsi que le testament rédigé n’était en réalité qu’une retranscription réalisée par l’interprète, laquelle s’avère insuffisante pour garantir à la testatrice une pleine compréhension de l’acte, malgré son acquiescement après relecture par le notaire rédacteur. 

Par cette décision, la Cour de cassation ajoute une nouvelle condition dans le cadre de l‘établissement d’un testament international non rédigé de la main du testateur : quelle que soit la langue utilisée pour la rédaction de l’acte, celle-ci doit nécessairement être comprise par la personne qui dicte ses dernières volontés, et ce sans l’assistance d’un interprète ou de tous tiers. 

La Haute juridiction casse et annule donc l’arrêt.


Références : Cass. 1er civ, 02 mars 2022, n°20-21.068
 

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