
Renonciation tacite à la qualité d’associé du conjoint : exigences probatoires strictes en l’absence de clause d’agrément
Publié le :
02/05/2025
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Tout conjoint d’un époux commun en biens dispose de la faculté de revendiquer la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales souscrites par ce dernier, grâce à des biens appartenant à la communauté. Toutefois, l’époux en question peut décider d’y renoncer.
Cette situation juridique est notamment régie par l’article 1832-2 du Code civil.
Dans un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation a précisé, à propos de l’application de cette disposition, qu’une telle renonciation doit être accompagnée d’un comportement non équivoque de l’époux.
L’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES se penche ce mois-ci sur la portée d’une telle décision.
Dans l’affaire étudiée, des époux mariés sans contrat de mariage ont chacun constitué leur société distincte de celle de leur conjoint, sans aucune participation mutuelle. Toutefois, en 2007, l’époux revendique la qualité d’associé à hauteur de la moitié des parts sociales dans la société de son époux. Dès lors, il sollicite la communication de diverses pièces et notamment des comptes de la société.
Son épouse refuse et il assigne alors cette dernière ainsi que la société pour se voir reconnaître cette qualité et obtenir la communication des documents sollicités.
La Cour d'appel accueille ses demandes en lui reconnaissant la qualité d’associé et en ordonnant la communication des documents demandés.
Or, selon l’épouse et la société, la renonciation prévue par l’article 1832-2 du Code civil peut être tacite. Dans ce cas, tous les actes conclus postérieurement après cette dernière ne viennent pas remettre en cause cette décision.
Ils reprochent ainsi à la Cour d'appel d’avoir estimé que l’époux n’avait pas renoncé à cette qualité alors qu’il apparaît nettement que les deux époux ont, chacun, constitué leur propre société, sans une quelconque intervention de leur conjoint. Les juges soulèvent, en effet, que l’époux participait de façon active au sein de la société en s’étant vu confier des mandats pour représenter la société en justice, en ayant commandé des fournitures et en accomplissant des actes de gestion.
La Cour de cassation rejoint la position de la Cour d'appel en rappelant, qu’en application des articles 1134, ancien, et 1832-2 du Code civil, que si le conjoint d’un époux commun en bien peut, sous certaines conditions, invoquer la reconnaissance de la qualité d’associé, il peut également y renoncer.
Dans le cas où un époux souhaite y renoncer, il peut agir de façon tacite. La renonciation sera alors le résultat d’un comportement non équivoque.
Dès lors, il résultait des constatations de la Cour d'appel, une absence de clause d’agrément dans les statuts, ou d’accord familial, permettant de faire obstacle à une quelconque revendication de la qualité d’associé par un époux ou son exclusion dans l’intervention de la société. Également, elle souligne que le fait pour eux d’avoir créé deux sociétés distinctes sans participation de l’autre ne suffit pas à démontrer une renonciation de la qualité d’associé.
En l’espèce, il n'était rapporté aucune preuve permettant de démontrer que l’époux avait eu un comportement incompatible avec le maintien de son droit de revendiquer sa qualité d’associé.
Les notaires de l’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES, notaires à MEYZIEU et à SAINT-PRIEST vous accompagnent dans toutes vos démarches liées à la revendication ou à la renonciation de votre qualité d’associé en tant que conjoint.
Référence de l’arrêt : Cass. com du 12 mars 2025, n°23-22.372
Historique
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