Veille juridique
Nos articles

Toutes les annonces

Espace client

Créance entre époux : la Cour de cassation opère une distinction entre les dépenses d’amélioration et les dépenses d’acquisition portant sur le même bien propre

Créance entre époux : la Cour de cassation opère une distinction entre les dépenses d’amélioration et les dépenses d’acquisition portant sur le même bien propre

Publié le : 11/08/2022 11 août août 08 2022

La séparation de biens est caractérisée par l'absence de biens communs, ainsi que la libre disposition des biens personnels dont chaque époux est propriétaire. Ainsi, en cas de divorce, chaque conjoint conserve ses biens propres, et plusieurs opérations afférentes à la liquidation de ce régime matrimonial spécifique s’effectuent, afin de vérifier s’il existe des créances entre les époux. Le Code civil prévoit notamment des dispositions particulières qui visent à réparer le préjudice causé au conjoint, si celui-ci a supporté avec ses propres deniers les dettes de l’autre.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022, a apporté plusieurs précisions lorsque la créance d’un époux concerne des dépenses relatives à l’acquisition d’un bien appartenant à l’autre, ainsi que la créance concernant l’amélioration de ce même bien propre.

Concernant les faits, un couple marié sous le régime de la séparation de biens divorce, et l’épouse conteste l’évaluation des créances qu’elle détient à l’égard de son conjoint, à la suite de la liquidation du régime matrimonial. En effet, elle estime qu’elle a financé pour moitié l’acquisition et l’amélioration du logement familial, en participant au remboursement des emprunts bancaires contractés à cet effet par les époux. En pratique, chaque conjoint versait une partie de ses revenus sur un compte bancaire commun, afin de payer les différentes charges liées au foyer. Or, il s’avère que la résidence familiale est considérée comme un bien personnel du mari.

Cependant, les juges d’appel estiment que la demande de créance entre époux au titre du financement des travaux d’amélioration doit être écartée. La Cour d’appel retient que le coût des travaux d’amélioration financé en partie par l’épouse doit être considéré comme intégré dans la valeur actuelle de la maison, laquelle permet de déterminer le montant du profit subsistant, qui représente l’avantage réellement procuré au fonds emprunteur.

Mécontente d’une telle décision, l’épouse forme un pourvoi en cassation, et la Haute juridiction rappelle les règles concernant les créances entre époux en cas d’acquisition et d’amélioration d’un bien personnel.

Au visa des articles 1469 alinéa 3, 1479 alinéa 2 et 1543 du Code civil, la Cour de cassation estime que « lorsque les fonds d’un époux séparé de biens ont servi à améliorer un bien personnel de l’autre [conjoint], sa créance contre ce dernier ne peut être moindre que le profit subsistant, ni moindre que le montant nominal de la dépense faite ».
De plus, les juges précisent que le profit subsistant se détermine en fonction de la proportion des fonds empruntés au patrimoine de l’époux appauvri, ceux-ci ayant permis le financement de l’amélioration du bien personnel de son conjoint.

Ainsi, la Cour de cassation énonce qu’il faut opérer une distinction des créances en cas de dépenses d’acquisition et d’amélioration du même bien personnel de l’un des époux.
D’une part, la Cour estime que la créance liée à l’acquisition de l’immeuble se détermine d’après la valeur de ce bien au jour de la liquidation, selon son état au jour de l’acquisition. D’autre part, la créance relative à l’amélioration de ce même bien se calcule d’après la différence entre la valeur du bien amélioré au jour de la liquidation, et celle qui aurait été la sienne sans les travaux.

La Cour casse et annule donc l’arrêt.


Références : Cass. civ.1, 22 juin 2022, n° 20-20.202

Historique

<< < ... 5 6 7 8 9 10 11 ... > >>
Information sur les cookies
Nous avons recours à des cookies techniques pour assurer le bon fonctionnement du site, nous utilisons également des cookies soumis à votre consentement pour collecter des statistiques de visite.
Cliquez ci-dessous sur « ACCEPTER » pour accepter le dépôt de l'ensemble des cookies ou sur « CONFIGURER » pour choisir quels cookies nécessitant votre consentement seront déposés (cookies statistiques), avant de continuer votre visite du site. Plus d'informations
 
ACCEPTER CONFIGURER REFUSER
Gestion des cookies

Les cookies sont des fichiers textes stockés par votre navigateur et utilisés à des fins statistiques ou pour le fonctionnement de certains modules d'identification par exemple.
Ces fichiers ne sont pas dangereux pour votre périphérique et ne sont pas utilisés pour collecter des données personnelles.
Le présent site utilise des cookies d'identification, d'authentification ou de load-balancing ne nécessitant pas de consentement préalable, et des cookies d'analyse de mesure d'audience nécessitant votre consentement en application des textes régissant la protection des données personnelles.
Vous pouvez configurer la mise en place de ces cookies en utilisant les paramètres ci-dessous.
Nous vous informons qu'en cas de blocage de ces cookies certaines fonctionnalités du site peuvent devenir indisponibles.
Google Analytics est un outil de mesure d'audience.
Les cookies déposés par ce service sont utilisés pour recueillir des statistiques de visites anonymes à fin de mesurer, par exemple, le nombre de visistes et de pages vues.
Ces données permettent notamment de suivre la popularité du site, de détecter d'éventuels problèmes de navigation, d'améliorer son ergonomie et donc l'expérience des utilisateurs.
Navigateur non pris en charge

Le navigateur Internet Explorer que vous utilisez actuellement ne permet pas d'afficher ce site web correctement.

Nous vous conseillons de télécharger et d'utiliser un navigateur plus récent et sûr tel que Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, ou Safari (pour Mac) par exemple.
OK