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L’adoption de l’enfant par le conjoint

Publié le : 14/11/2022 14 novembre nov. 11 2022

La société comprend des schémas familiaux diversifiés, ainsi l’adoption a dû être repensée pour être utilisée, notamment, dans les familles recomposées, monoparentales et homoparentales.
Cet acte juridique, dont l’effet est d’établir un lien de filiation entre un enfant et une personne sans lien de filiation légitime ou naturelle, a pour but de reconnaître la relation affective existante avec l’enfant, et d’attribuer pour cette raison, l’exercice de certaines prérogatives parentales.
 
L’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES revient sur la procédure de l’adoption de l’enfant par le conjoint.

La satisfaction de critères d’habilités par le conjoint

Le statut attaché à la personne appelée conjoint, est indifférent pour le droit d’adoption, lequel est ouvert dans les situations, du mariage, concubinage, pacte civil de solidarité (pacs), etc.

En termes de conditions, l’adoptant doit être une personne âgée de plus de 26 ans, sauf en cas d’adoption de l’enfant du conjoint, où il faut sinon pouvoir justifier d’une communauté de vie d’au moins 1 an avec le parent de l’enfant à adopter.

Le Code civil exige ensuite un écart d’âge d’au moins 10 ans de plus pour le conjoint adoptant par rapport à l’enfant qu’il souhaite adopter. Néanmoins, si cet écart est moindre, le juge peut autoriser exceptionnellement l’adoption pour justes motifs. 

Dernièrement, la loi du 21 février 2022 a permis de rendre accessible la procédure d’adoption aux couples homosexuels qui ont fait appel à la procréation médicalement assistée (PMA), dans un pays étranger, afin d’établir la filiation entre les deux parents. L’adoption reste possible même en cas de séparation, dès lors que le couple démontre que la conception de l’enfant était un projet parental commun. 

La création de ce lien de filiation peut s’effectuer par deux options : l’adoption simple ou l’adoption plénière.

Les conditions relatives à l’adoption simple

L’adoption simple a pour effet de conférer deux liens de filiation à l’enfant, c’est-à-dire qu’il conserve sa filiation d’origine avec ses parents biologiques, mais vient alors s’ajouter la filiation créée avec le parent adoptant. En conséquence, l’enfant reste héritier dans sa famille d’origine et devient également celui de l’adoptant.

Au préalable, la filiation à l’égard des parents biologiques doit exister, sinon l’enfant doit avoir été adopté par le conjoint de l’adoptant. Le formalisme implique de recueillir obligatoirement le consentement du parent biologique, cela vaut également pour le partenaire de pacs ou le concubin. 
 
Il se trouve qu’aucun âge n’est requis pour l’enfant à adopter, de telle sorte qu’il peut être mineur comme majeur, néanmoins quand celui-ci à plus de 13 ans, son consentement doit être obtenu. 

Les conditions relatives à l’adoption plénière

L’adoption plénière rompt les liens originels de filiation entre l’enfant et ses parents biologiques, puisque le lien établi à l’égard de l’adoptant vient s’y substituer. Pour ces raisons, l’enfant ne dispose plus des droits successoraux dans la famille d’origine, mais va seulement bénéficier des droits rattachés à la nouvelle filiation consacrée.
 
L’adoptant ne peut utiliser cette option qu’en cas de filiation vacante, c’est-à-dire si l’enfant ne dispose pas d’autre parent que le conjoint inscrit sur son acte de naissance. C’est l’exemple de la situation où le dernier parent biologique est décédé, ou lors d’un retrait total de l’autorité parentale. 

L’obtention du consentement du parent de l’enfant est obligatoirement recueillie par acte authentique, et ce dernier dispose d’un délai de rétraction de deux mois, avant que l’adoption ne soit définitive. En revanche, pour l’enfant qui a été préalablement adopté par une personne, si cette dernière décède, l’adoption est tout de même autorisée pour son époux, concubin ou partenaire.

En ce qui concerne les conditions liées à l’adoptant, elles sont similaires à celles développées dans le paragraphe précédent. Néanmoins, la demande ne peut pas porter sur un enfant qui a atteint les 21 ans
L’adoption d’un enfant de plus de quinze ans peut être envisagée s’il a été accueilli avant d'avoir atteint cet âge par des personnes qui ne remplissaient pas les conditions légales pour adopter ou s'il a fait l'objet d'une adoption simple avant d'avoir atteint cet âge, et si les conditions en sont remplies, pendant la minorité de l'enfant et dans les trois ans suivants sa majorité. Une telle adoption peut aussi être reconnue en cas de filiation vacante, de retrait de l’autorité parentale, ou si l’enfant est pupille de l’État, judiciairement déclarés délaissé. 

En tout état de cause, l’enfant de plus de 13 ans doit donner son consentement à l’adoption plénière. 

La procédure d’adoption

La demande d’adoption de l’enfant du conjoint se concrétise par une requête adressée devant le Tribunal judiciaire du lieu de résidence de l’adoptant. Le juge aux affaires familiales, pour rendre, sa décision dispose de 6 mois afin de vérifier l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant, et répond au critère de stabilité de la vie de famille.

Par ailleurs, quand l’enfant a été recueilli dans le foyer après ses 15 ans, l’assistance d’un avocat est obligatoire durant la procédure. En outre, lorsque l’adoptant est déjà parent et si ses enfants sont mineurs, il doit préciser leurs âges et décrire la relation entretenue avec l’enfant à adopter, mais s’ils sont majeurs, ces derniers peuvent exprimer un avis sur l’adoption.

L’équipe GAGNAIRE ASSOCIES NOTAIRES accompagne les clients, depuis les sites de MEYZIEU et de SAINT-PRIEST, dans le cadre de leur projet d’adoption. Nous réalisons particulièrement des actes de consentement à adoption.

 

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