Testament international : il doit être écrit dans une langue connue du testateur
Publié le :
05/05/2022
05
mai
mai
05
2022
Un testament international est une forme relativement nouvelle de testament, qui est valide, quel que soit le pays où il a été établi, s’il respecte les conditions prévues par la Convention de Washington du 26 octobre 1973. Cette typologie de testament a été introduite en France par le décret du 8 novembre 1994.
Disposant d’un mode de rédaction souple, le testament international nécessite, pour sa mise en œuvre, la présence d’un notaire et de deux témoins majeurs, lesquels détiennent la jouissance de leurs droits civils et comprennent la langue française. Cet acte peut être écrit dans n’importe quelle langue, et ce même s’il ne s’agit pas d’une langue comprise par le notaire et les témoins.
Par une récente décision, la Cour de cassation ajoute une nouvelle condition lors de la rédaction d’un tel acte.
Concernant les faits, un testament est rédigé en français par un notaire, et en présence de deux témoins parlant uniquement cette langue, sous la dictée de la testatrice de nationalité italienne, qui est assistée par un interprète, puisque cette dernière maîtrise uniquement la langue italienne.
Au jour de la succession, l’acte est reçu par un notaire qui désigne comme légataires de la quotité disponible les quatre enfants de la défunte, ainsi que son petit-fils qui vient en représentation de sa mère prédécédée.
Cependant, ce dernier assigne ses tantes, au motif que le testament a été rédigé dans une langue non compris par sa grand-mère, de sorte qu’il doit alors être annulé. Le notaire qui a recueilli l’acte est quant à lui appelé en intervention forcée, c’est-à-dire qu’il est contraint de comparaître à l’instance en tant que partie.
Néanmoins, la Cour d’appel rejette les demandes du petit-fils, considérant que la défunte avait bien confirmé avoir compris et reconnu, après lecture par l’officier public et ministériel, le fait que le testament rédigé exprimait correctement ses dernières volontés.
Le demandeur forme un pourvoi en cassation, et la Haute juridiction valide son raisonnement
Au visa des articles 3, § 3, et 4, § 1, de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexée à la convention de Washington du 26 octobre 1973, la Cour de cassation rappelle d’une part, que le premier texte dispose que « le testament international peut être écrit en une langue quelconque à la main, ou par un autre procédé ». D’autre part, elle indique que « le testateur déclare en présence de deux témoins et d’une personne habilitée à instrumenter à cet effet que le document est son testament, et qu’il en connaît le contenu », à la lecture du second texte.
La Cour énonce « qu’un testament international peut-être écrit en une langue quelconque, afin de faciliter l’expression de la volonté de son auteur, celui-ci ne peut l’être en une langue que le testateur ne comprend pas, même avec l’aide d’un interprète ».
Les magistrats estiment ainsi que le testament rédigé n’était en réalité qu’une retranscription réalisée par l’interprète, laquelle s’avère insuffisante pour garantir à la testatrice une pleine compréhension de l’acte, malgré son acquiescement après relecture par le notaire rédacteur.
Par cette décision, la Cour de cassation ajoute une nouvelle condition dans le cadre de l‘établissement d’un testament international non rédigé de la main du testateur : quelle que soit la langue utilisée pour la rédaction de l’acte, celle-ci doit nécessairement être comprise par la personne qui dicte ses dernières volontés, et ce sans l’assistance d’un interprète ou de tous tiers.
La Haute juridiction casse et annule donc l’arrêt.
Références : Cass. 1er civ, 02 mars 2022, n°20-21.068
Historique
-
Violation du cahier des charges d’un lotissement et action en démolition : la nécessité d’un juste équilibre estime la Cour de cassation
Publié le : 27/09/2022 27 septembre sept. 09 2022RédactionÀ l’occasion d’une récente décision de la Cour de cassation, l’équipe GAGNAIRE ASSOCIÉS NOTAIRES revient sur la faculté pour le juge d’apprécier l’opportunité d’une sanction....
-
Créance entre époux : la Cour de cassation opère une distinction entre les dépenses d’amélioration et les dépenses d’acquisition portant sur le même bien propre
Publié le : 11/08/2022 11 août août 08 2022RédactionLa séparation de biens est caractérisée par l'absence de biens communs, ainsi que la libre disposition des biens personnels dont chaque époux est propriétaire. Ainsi, en cas de...
-
Un testament prévoyant des attributions facultatives aux héritiers sur des biens communs ne peut être qualifié de testament-partage
Publié le : 08/07/2022 08 juillet juil. 07 2022RédactionUn testament-partage consiste pour le futur défunt, aussi nommé le « de cujus », à établir un acte notarié destiné à répartir et à imposer le partage de son patrimoine entre ses...
-
Pour obtenir le droit viager sur le logement, le conjoint survivant doit nécessairement manifester sa volonté, et non seulement y demeurer
Publié le : 22/06/2022 22 juin juin 06 2022RédactionLors de la mort d’un membre du couple, le Code civil permet au conjoint survivant de bénéficier, jusqu’à son décès, d’un droit viager sur le logement familial acquis par les épo...
-
Le secret professionnel empêche le notaire de délivrer au syndicat la liste des héritiers d'un copropriétaire décédé
Publié le : 30/05/2022 30 mai mai 05 2022RédactionLe secret professionnel des notaires est une obligation légale, dont le régime juridique date du début du 19ème siècle. En effet, la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordon...
-
Testament international : il doit être écrit dans une langue connue du testateur
Publié le : 05/05/2022 05 mai mai 05 2022RédactionUn testament international est une forme relativement nouvelle de testament, qui est valide, quel que soit le pays où il a été établi, s’il respecte les conditions prévues par l...