Le secret professionnel empêche le notaire de délivrer au syndicat la liste des héritiers d'un copropriétaire décédé
Publié le :
30/05/2022
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Le secret professionnel des notaires est une obligation légale, dont le régime juridique date du début du 19ème siècle. En effet, la loi du 25 ventôse an XI, modifié par l’ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, fixe l’organisation notariale, et précise dans l’article 23 le cadre de ce devoir de secret.
Ce texte dispose que les officiers ministériels ne peuvent transmettre des actes qu’ils conservent, ni donner connaissance de ces actes à d'autres personnes que les héritiers ou les ayants droit du défunt, sauf si une ordonnance du président du Tribunal judiciaire lève cette obligation.
Ainsi, le notaire doit systématiquement refuser de communiquer à des tiers, y compris les créanciers de ses clients, des actes ou des informations dont il a eu connaissance dans le cadre de son activité.
En cas de violation, ce professionnel s’expose à des sanctions civiles, pénales et disciplinaires.
Par une récente décision, la Cour de cassation vient de rappeler cette législation sur le secret professionnel du notaire.
Concernant les faits, un copropriétaire de deux lots au sein d’un immeuble décède, et laisse plusieurs impayés de charges de copropriété. Afin de récupérer les sommes non réglées depuis sept ans, le syndicat des copropriétaires sollicite l’office notarial pour récupérer l’acte de notoriété, et connaître ainsi l’identité des héritiers. Mais l’officier ministériel s’oppose à la transmission de cet acte, et invoque le secret professionnel.
Le syndicat obtient alors la condamnation du notaire pour son refus de délivrance de l’acte de notoriété, après l’avoir assigné en référé. Le notaire conteste l’ordonnance rendue devant la Cour d’appel, en précisant qu’en l’absence de prise de position de certains héritiers sur l’acceptation de la succession, il n’avait pu dresser l’acte réclamé.
Toutefois, les juges estiment qu’il ne pouvait refuser la délivrance de l’acte de notoriété, au motif du caractère absolu du secret lié à sa profession réglementée. La juridiction de second degré considère en effet qu’il ne pouvait utiliser cet argument, « dès lors qu'une autorisation judiciaire peut valablement l'en affranchir au regard des intérêts légitimes en cause », et que la protection des intérêts privés de ses clients ne permettait pas à ces derniers de s'affranchir durablement de leurs obligations légales, car ils étaient tenus des dettes et des charges de la succession.
L’office notarial forme un pourvoi en cassation, la Haute juridiction énonce alors, au visa du texte législatif cité en introduction, que « le secret professionnel s’impose au notaire qui ne peut en être délié par l’autorité judiciaire, que pour la délivrance des expéditions et la connaissance des actes qu’il a établis ».
Autrement dit, la Cour de cassation précise que dès lors que l’acte de notoriété n’est pas dressé par le notaire en charge de la succession, celui-ci ne peut être contraint de délivrer l’acte non établi, ni d’en communiquer les informations qui y sont contenues, quels que soient les motifs légitimes ou l’identité du créancier.
La Haute juridiction casse et annule donc l’arrêt.
Références : Cass. 1e civ. 20 avril 2022, n° 20-23.160
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